PROJET DE LOI 49
Loi concernant la réforme du régime d’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 21 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
21( 1.001) Une version électronique de l’avis d’évaluation de biens réels peut également être offerte.
1( 2) Le paragraphe 27(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27( 2) L’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté :
a) si l’avis a été envoyé par la poste en application du paragraphe 25(4), dans les trente jours qui suivent la date d’envoi;
b) si le directeur n’a pas avisé le demandeur de sa décision en application de l’article 25(4) dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
1( 3) L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « vingt et un jours » et son remplacement par « trente jours ».
Loi sur le financement communautaire
2( 1) La Loi sur le financement communautaire, article 1 du chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Subvention aux gouvernements locaux sur le territoire desquels sont situés des biens industriels lourds
18.1( 1) Le ministre peut verser une subvention d’un montant fixé conformément aux règlements à tout gouvernement local sur le territoire duquel sont situés des biens industriels lourds si ce gouvernement local satisfait aux exigences fixées par règlement.
18.1( 2) Au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois, le ministre verse un douzième de la subvention prévue au paragraphe (1) au gouvernement local admissible.
2( 2) Le paragraphe 25(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) régir la subvention pouvant être versée aux gouvernements locaux sur le territoire desquels sont situés des biens industriels lourds aux fins d’application de l’article 18.1, notamment :
( i) en prescrivant la manière dont le ministre peut calculer le montant,
( ii) en prescrivant, d’une part, une ou plusieurs formules pour calculer ce montant et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules,
( iii) en fixant les exigences auxquelles doit satisfaire un gouvernement local pour être admissible à cette subvention,
( iv) en prescrivant les circonstances et les délais dans lesquels celle-ci est affectée,
( v) en prenant des mesures concernant les rapports à dresser par les gouvernements locaux relativement à son utilisation,
( vi) en prenant toute autre mesure jugée nécessaire à sa bonne gestion;
Loi sur la gouvernance locale
3( 1) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « assiette fiscale » et son remplacement par « assiette fiscale, justification prévue au paragraphe 99.01(3) à l’appui, le cas échéant »;
b) à l’alinéa c),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de la virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par « , justification prévue au paragraphe 99.01(4) à l’appui, le cas échéant, »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa et son remplacement par « , justification prévue au paragraphe 99.01(4) à l’appui, le cas échéant; ».
3( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 99 :
Stabilisateur des taux des gouvernements locaux
99.01( 1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le ministre fixe, conformément aux règlements, pour chaque gouvernement local, un stabilisateur des taux des gouvernements locaux, lequel comprend :
a) des composantes relatives à la croissance des recettes foncières;
b) des composantes relatives aux taux d’imposition foncière.
99.01( 2) Le ministre n’est pas tenu de fixer pour un gouvernement local donné le stabilisateur des taux des gouvernements locaux pour une année donnée s’il serait inopportun de le faire dans les circonstances.
99.01( 3) Si la part du budget à réunir sur son assiette fiscale visée à l’alinéa 99(2)b) est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur des taux des gouvernements locaux qui a été fixé pour lui, le gouvernement local est tenu, aux fins d’application de cet alinéa, de justifier cet écart conformément aux règlements.
99.01( 4) Si le taux visé au sous-alinéa 99(2)c)(i) ou (ii), selon le cas, est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante du stabilisateur des taux des gouvernements locaux qui a été fixé pour lui, le gouvernement local est tenu, aux fins d’application de ce sous-alinéa, de justifier cet écart conformément aux règlements.
3( 3) L’article 110 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Budget de la prestation de services et assiette fiscale
110( 1) Chaque année, le ministre :
a) prépare un budget des crédits nécessaires pour assurer la prestation de services dans une communauté rurale ou une municipalité régionale, selon le cas, y compris les frais d’administration qui y sont afférents;
b) détermine la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou sur l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas;
c) détermine la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, s’il y a lieu;
d) fixe, en application des sous-alinéas 5(2)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’impôt foncier, les taux auxquels la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
110( 2) Aux fins d’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le ministre fixe, conformément aux règlements, pour chaque communauté rurale ou municipalité régionale, un stabilisateur des taux des gouvernements locaux, lequel comprend :
a) des composantes relatives à la croissance des recettes foncières;
b) des composantes relatives aux taux d’imposition foncière.
110( 3) Le ministre n’est pas tenu de fixer pour une communauté rurale ni une municipalité régionale donnée le stabilisateur des taux des gouvernements locaux pour une année donnée s’il est d’avis qu’il serait inopportun de le faire dans les circonstances.
110( 4) Le ministre publie, conformément aux règlements, sa justification de ce qui suit :
a) la part du budget visée à l’alinéa (1)b) qu’il devra réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas, si elle est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur des taux des gouvernements locaux qui a été fixé pour la communauté rurale ou la municipalité régionale;
b) tout taux fixé en application de l’alinéa (1)d), s’il est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante du stabilisateur des taux des gouvernements locaux fixé pour la communauté rurale ou la municipalité régionale.
3( 4) L’article 176.8 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
176.8( 3) Aux fins d’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le ministre fixe, conformément aux règlements, pour chaque district rural, un stabilisateur des taux des districts ruraux, lequel comprend :
a) des composantes relatives à la croissance des recettes foncières;
b) des composantes relatives aux taux d’imposition foncière.
176.8( 4) Le ministre n’est pas tenu de fixer pour un district rural donné le stabilisateur des taux des districts ruraux pour une année donnée s’il est d’avis qu’il serait inopportun de le faire dans les circonstances.
176.8( 5) Le ministre publie, conformément aux règlements, sa justification de ce qui suit :
a) la part du budget visée à l’alinéa (1)b) qu’il devra réunir sur l’assiette fiscale du district rural, si elle est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur des taux des districts ruraux qui a été fixé pour le district rural;
b) tout taux fixé en application de l’alinéa (1)d), s’il est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante du stabilisateur des taux des districts ruraux fixé pour le district rural.
3( 5) Le paragraphe 191(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1) prévoir des dispositions régissant les stabilisateurs des taux des gouvernements locaux aux fins d’application de l’article 99.01, notamment :
( i) prescrire la façon dont le ministre peut en fixer un pour chaque gouvernement local,
( ii) prescrire, d’une part, une ou plusieurs formules pour calculer les composantes relatives à la croissance des recettes fiscales et celles relatives aux taux d’imposition foncière et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules,
( iii) fixer les modalités de leur publication,
( iv) prendre des mesures concernant les justifications à fournir par un gouvernement local relativement à la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du gouvernement local qui est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur qui est fixé pour lui ou relativement à un taux fixé qui est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante de ce stabilisateur, ou la production de rapports à cet égard,
( v) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à leur bonne gestion;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa y) :
y.1) prévoir des dispositions régissant les stabilisateurs des taux des gouvernements locaux aux fins d’application de l’article 110, notamment :
( i) prescrire la façon dont le ministre peut en fixer un pour chaque communauté rurale ou municipalité régionale,
( ii) prescrire, d’une part, une ou plusieurs formules pour calculer les composantes relatives à la croissance des recettes fiscales et celles relatives aux taux d’imposition foncière et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules,
( iii) fixer les modalités de leur publication,
( iv) prendre des mesures concernant les justifications à fournir par le ministre relativement à la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale ou l’assiette fiscale de la municipalité régionale, selon le cas, qui est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur qui est fixé pour elle ou relativement à un taux fixé qui est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante de ce stabilisateur,
( v) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à leur bonne gestion;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa mm) :
mm.1) prévoir des dispositions régissant les stabilisateurs des taux des districts ruraux aux fins d’application de l’article 176.8, notamment :
( i) prescrire la façon dont le ministre peut en fixer un pour chaque district rural,
( ii) prescrire, d’une part, une ou plusieurs formules pour calculer les composantes relatives à la croissance des recettes fiscales et celles relatives aux taux d’imposition foncière et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules,
( iii) fixer les modalités de leur publication,
( iv) prendre des mesures concernant les justifications à fournir par le ministre relativement à la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district rural qui est supérieure à une composante relative à la croissance des recettes foncières du stabilisateur qui est fixé pour lui ou relativement à un taux fixé qui est supérieur à la composante relative aux taux d’imposition foncière correspondante de ce stabilisateur,
( v) prendre toute autre mesure jugée nécessaire à leur bonne gestion;
Loi sur l’impôt foncier
4( 1) L’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des paragraphes (1.01) à (1.091) » et son remplacement par « des paragraphes (1.01) à (1.092) »;
b) au paragraphe (1.0901), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Pour l’année 2024 et les années subséquentes » et son remplacement par « Pour les années 2024 à 2026 inclusivement »;
c) au paragraphe (1.091), par la suppression de « Pour l’année 2023 et les années subséquentes » et son remplacement par « Pour les années 2023 à 2026 inclusivement »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (1.091) :
5( 1.092) Pour l’année 2027 et les années subséquentes, les taux d’imposition à utiliser aux fins d’application des alinéas (1)a) et b) sont fixés conformément à l’article 5.011.
e) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sous réserve du paragraphe (2.1) » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (2.0001) et (2.1) »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
5( 2.0001) Pour l’année 2027 et les années subséquentes :
a) le taux d’imposition fixé en application de la division (2)a)(ii)(A) ou (B) est égal ou supérieur à celui fixé en application du sous-alinéa (2)a)(i) sans dépasser le double de celui-ci;
b) le taux d’imposition fixé en application de la division (2)a.1)(ii)(A) ou (B) est égal ou supérieur à celui fixé en application du sous-alinéa (2)a.1)(i) sans dépasser le double de celui-ci;
c) le taux d’imposition fixé en application de la division (2)c)(ii)(A) ou (B) est égal ou supérieur à celui fixé en application du sous-alinéa (2)c)(i) sans dépasser le double de celui-ci;
d) le taux d’imposition fixé en application de la division (2)d)(ii)(A) ou (B) est égal ou supérieur à celui fixé en application du sous-alinéa (2)d)(i) sans dépasser le double de celui-ci.
4( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.01 :
Stabilisateur du taux provincial pour l’année 2027 et les années subséquentes
5.011( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale provinciale » Le montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables sous le régime de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
( i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef de la province,
( ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
( iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en application des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) de la Loi sur l’évaluation et de l’article 4.1 de cette loi;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux provincial » S’entend, selon le cas, du taux fixé à l’alinéa 5(1)a) ou b). (provincial rate)
« valeur des nouvelles constructions » La valeur des nouvelles constructions fixée conformément aux règlements. (value of new construction)
5.011( 2) Aux fins de calcul des taux provinciaux pour l’année 2027 et les années subséquentes, chaque taux est réajusté afin que le taux provincial à utiliser pour l’année soit calculé au moyen de la formule suivante :
A × C/B
où
A représente le taux provincial pour l’année qui précède;
B représente la valeur de l’assiette fiscale provinciale pour l’année en cours;
C représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale provinciale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant calculé au moyen de la formule suivante :
D × E
où
D représente la valeur de l’assiette fiscale provinciale pour l’année qui précède;
E représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède.
5.011( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la valeur de l’élément B est inférieure à la valeur de l’élément D.
5.011( 4) Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme tous les taux provinciaux calculés conformément au paragraphe (2) pour l’année subséquente.
4( 3) L’article 12 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i) à (v) sont publiés sur le site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor pendant quatorze jours.
b) par l’abrogation du paragraphe (4.001) et son remplacement par ce qui suit :
12( 4.001) Le Ministre peut publier les renseignements visés aux sous-alinéas (4)a)(i) à (v) ou la portion de ceux-ci qu’il détermine dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où sont situés les biens réels, le cas échéant.
4( 4) L’article 26 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.11) régissant la fixation de la valeur des nouvelles constructions aux fins d’application de l’article 5.011;
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
5( 1) L’article 1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, chapitre R-10 des Lois révisées de 1973, est modifié, à la définition d’« allocation », par la suppression de « le montant » et son remplacement par « un montant ».
5( 2) Le paragraphe 6.1(1) de la Loi est modifié par la suppression du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
n’a pas dépassé un montant fixé par règlement ni s’est retrouvé dans la fourchette établie par règlement, selon le cas, au cours de l’année civile précédente.
5( 3) L’article 14 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) prévoyant des dispositions concernant les montants des allocations aux fins d’application du paragraphe 6.1(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) prescrivant, d’une part, des formules afin de réajuster les montants des allocations et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules;
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) fixant les montants globaux de revenu imposable ou établissant des fourchettes dans lesquelles ceux-ci se retrouvent aux fins d’application du paragraphe 6.1(1);
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.01) prescrivant, d’une part, des formules afin de réajuster les montants globaux de revenu imposable ou les fourchettes dans lesquelles ceux-ci se retrouvent et, d’autre part, les modalités d’application de ces formules;
Règlement pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
6 L’article 6.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-191 pris en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2);
b) au paragraphe (2.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année 2010 ou toute année suivante » et son remplacement par « pour les années 2010 à 2026 inclusivement »;
c) au paragraphe (2.2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année 2010 ou toute année suivante » et son remplacement par « pour les années 2010 à 2026 inclusivement »;
d) au paragraphe (2.3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année 2010 ou toute année suivante » et son remplacement par « pour les années 2010 à 2026 inclusivement »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.3) :
6.1( 2.4) Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi ne dépasse pas 25 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en application de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2027 est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 400 $.
6.1( 2.41) Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 25 000 $ sans dépasser 28 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en application de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2027 est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 300 $.
6.1( 2.5) Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 28 000 $ sans dépasser 32 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en application de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2027 est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 200 $.
6.1( 2.6) Si le revenu imposable total visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi dépasse 32 000 $ sans dépasser 35 000 $ au cours de l’année civile précédente, le montant de l’allocation à imputer en application de ce paragraphe concernant des biens réels pour l’année 2027 est le moindre des montants suivants :
a) le montant global des impôts à l’égard de la partie des biens réels servant de résidence qui sont levés dans l’année pour laquelle la demande d’allocation est présentée;
b) 100 $.
6.1( 2.7) Pour l’année 2028 et toute année subséquente, le revenu imposable total visé au paragraphe (2.4), (2.41), (2.5) ou (2.6) est réajusté selon la formule suivante :
A + (A x B)
où
A représente le revenu imposable total pour l’année qui précède;
B représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède.
6.1( 2.8) Pour l’année 2028 et toute année subséquente, le montant de l’allocation prévu à l’alinéa (2.4)b), (2.41)b), (2.5)b) ou (2.6)b) est réajusté selon la formule suivante :
C + (C x B)
où
C représente le montant de l’allocation pour l’année qui précède;
B représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède.
6.1( 2.9) Aucun réajustement prévu au paragraphe (2.7) ou (2.8) n’est effectué s’il donnerait lieu à une diminution de revenu imposable total ou d’une allocation.
Entrée en vigueur
7 Les paragraphes 1(2) et (3) et les articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.